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Administrative sanctions and energy sector

This paper is drafted in French language. It gives an overview of the principles applicable to administrative sanctions and of their utility for the companies operating in the energy sector. Feel free to contact the firm if you need additional information or advice.

Dans une série de trois articles, le cabinet commente une sélection de décisions publiées dans les feuilles roses du Conseil d’Etat du mois d’octobre 2022, afin de les mettre en perspective avec le secteur de l’énergie.

Le premier commentaire concernait directement le secteur, s’agissant de l’annulation d’une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) relative aux obligations des responsables d’équilibre. L’article est accessible ici.

Ce deuxième commentaire a pour objet les sanctions administratives. Le troisième portera sur les recours qui tendent à imposer à l’administration d’adopter des actes d’application lorsque sa carence excède un délai raisonnable.

Dans une décision du 7 octobre 2022, le Conseil d’Etat réuni en section étend sa jurisprudence relative à la rétroactivité in mitius des sanctions administratives. Issu du droit pénal, ce principe général du droit permet d’appliquer rétroactivement – y compris aux instances en cours – les dispositions nouvelles qui adoucissent les sanctions encourues.

Clairement prévu pour s’appliquer devant les juges du fond (CE, Ass. 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000 ; voir également la jurisprudence précisément tracée dans les conclusions de Céline Guibé, rapporteur public), ce principe est étendu aux instances qui font l’objet d’un pourvoi en cassation.

Dans le secteur de l’énergie, la tendance est certes inverse, avec un durcissement et une multiplication des textes prévoyant des sanctions administratives voire pénales, parfois au détriment de leur lisibilité. On peut citer ces dernières années :

Il est donc utile de rappeler certains des principes recensés par le Conseil d’Etat dans son dossier thématique :

On précisera que lorsque la loi prévoit un cumul de sanctions administratives, le montant total des sanctions ne saurait excéder le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (voir le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-953 QPC du 3 décembre 2021, p. 9).

On pourra au demeurant rappeler que le principe de nécessité des délits et des peines fait obstacle au cumul de poursuites pour des faits de même nature (p. 10 du même commentaire).

Ces principes sont d’autant plus pertinents aujourd’hui que la crise énergétique conduit les autorités administratives à appliquer des sanctions, ou à menacer d’en appliquer.

C’est notamment le cas en matière d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ou d’achat pour revente d’électricité aux consommateurs finals.

Dans le contexte actuel, cela concerne également les atteintes plus classiques au droit de la concurrence comme les manipulations de marché ou les opérations d’initié. Ces manquements sont en effet sensibles à la volatilité des prix, ainsi que le relevait la CRE dans son rapport 2021 en date de juin 2022, sur le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et du gaz naturel (pp. 25 et suivantes).

Plus encore aujourd’hui que par le passé, la vigilance est donc de mise en matière de sanctions administratives dans le secteur de l’énergie.

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