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Infrastructures collectives de recharge dans les immeubles collectifs à usage d'habitation

L’actualité du secteur de l’énergie est – légitimement – saturée par les enjeux de sécurité d’approvisionnement énergétique et de conception du marché de l’électricité. On se souvient néanmoins que depuis quelques années l’un des principaux sujets, qui demeure prégnant, est l’électrification de la mobilité et le déploiement massif d’infrastructures de charge.

L’impulsion publique ne s’est pas limitée au développement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) ouvertes au public, mais également d’infrastructures privées, puisque la charge des véhicules s’effectue principalement au domicile et au travail. Le sujet le plus délicat est celui des immeubles collectifs à usage principal d’habitation, la plupart étant soumis au statut de la copropriété qui entraîne de fortes contraintes tenant au processus décisionnel et au partage des charges.

C’est dans ce contexte que le législateur avait décidé, en adoptant l’article 111 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « loi climat et résilience »), de réglementer l’installation d’infrastructures pour véhicules électriques dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation.

Pour partie codifiées aux articles L. 353-12 et L. 353-13 du code de l’énergie, ces dispositions (i) permettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d’accélérer le déploiement d’infrastructures collectives de recharge et (ii) réglementent strictement les conventions conclues entre un opérateur d’IRVE et un propriétaire ou un syndicat de copropriétaires pour l’installation d’infrastructures collectives.

Une partie du cadre réglementaire des infrastructures collectives a été récemment adoptée puisque le décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 précise le contenu de ces conventions conclues par des opérateurs d’IRVE. C’est l’objet du présent article.

Les modalités d’intervention des GRD feront l’objet d’un article ultérieur puisque le décret d’application n’a pas encore été publié bien que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ait publié son avis n° 2022-147 du 19 mai 2022 sur ce projet de texte.

Cadre législatif. L’article L. 353-13 du code de l’énergie pose le cadre général des conventions conclues par des opérateurs d’IRVE pour l’installation sans frais d’infrastructures collectives dans les immeubles collectifs à usage d’habitation. Il en ressort que ces conventions doivent prévoir :
• les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective ;
• les délais et conditions d’intervention de l’opérateur, ainsi que ses conditions d’accès à l’immeuble ;
• la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et le montant que les utilisateurs de l’infrastructure devront payer pour la création d’un ouvrage de branchement individuel.

Cadre réglementaire. Le décret du 29 juin 2022 portant application de ces dispositions est bien plus précis. Il prévoit notamment la réalisation d’un diagnostic technique préalable, la mention obligatoire de dispositions du code de l’énergie, la spécification des conditions générales auxquelles adhéreront chacun des utilisateurs, les responsabilités et les assurances de l’opérateur, les conditions de résiliation, de renouvellement et la propriété des installations en fin de contrat, le nombre et la puissance des raccordements individuels ainsi que le tarif d’accès à l’infrastructure voire le tarif de gestion de « l’ouvrage de branchement individuel » si cette prestation est réalisée par l’opérateur ou une société liée.

Si le décret vise à répondre à un besoin de transparence des propriétaires et syndicats, on regrettera le degré de détail dans lequel il entre, sans que cela soit toujours utile. On note ainsi des redondances entre le décret et la disposition législative, voire même au sein du décret, que ce soit sur la gratuité, la durée des travaux ou encore les obligations essentielles.

Au demeurant, certaines dispositions sont juridiquement approximatives. Ainsi le décret prévoit que l’opérateur de l’infrastructure collective peut, sous réserve d’une information préalable, « mandater » un tiers pour réaliser les activités de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure, dont l’opérateur doit demeurer responsable à l’égard du propriétaire ou du syndicat. Or, les activités listées relèvent de la prestation de services et non du mandat même si celui-ci peut leur être accessoire. Si c’est cette dernière hypothèse qui était visée, le décret manque de clarté.

Les conventions conclues par des opérateurs d’IRVE pour l’installation sans frais d’infrastructures collectives dans les immeubles collectifs à usage d’habitation, sont donc désormais fortement réglementées par un décret dense et à certains égards confus.

Sanctions. Aucune sanction spécifique n’est prévue en cas de méconnaissance de ces dispositions d’ordre public. On peut sans doute en déduire que les conventions contraires pourront être frappées de nullité et engageront la responsabilité de leur auteur. Ce dernier pourrait également subir la sanction-balai prévue aux articles L. 142-32 et suivants du code de l’énergie, qui vise le livre 3 du code de l’énergie en son ensemble. Il s’agit d’une sanction pécuniaire s’élevant au maximum à 8 % du chiffre d’affaires de l’auteur de la faute, voire 10 % en cas de récidive.

Stratification. Par leur intervention en faveur du déploiement d’infrastructures de recharge dans les immeubles collectifs à usage d’habitation, les pouvoirs publics ont introduit de nouvelles notions et de nouvelles strates d’infrastructures et d’opérateurs.

Le secteur connaissait, par le biais du code de l’énergie et du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017, les « infrastructures de recharge » (ouvertes au public ou non), les « stations de recharge », les « bornes de recharge » et les « points de recharge ».

Il faut désormais compter avec les « infrastructures d’accueil », les « infrastructures collectives de recharge » et les « ouvrages de branchement individuel ». Les dispositions relatives aux GRD évoquent également les « infrastructures collectives relevant du réseau public d’électricité », point sur lequel on reviendra dans un article ultérieur et qui soulève des questions quant à la consistance du réseau public.

Cela met en exergue – voire encourage à – une stratification des infrastructures et des acteurs, qui risque de diluer leur responsabilité et de porter atteinte à la lisibilité du dispositif. On peut douter que ces dispositions parviennent à leur objectif d’assurer une plus grande transparence et une plus grande lisibilité des infrastructures de recharge dans les immeubles collectifs à usage d’habitation.

Pour conclure, on peut tenter d’esquisser un schéma des différentes infrastructures impliquées dans la recharge et les opérateurs en ayant la charge :

 

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