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Définition des carburants renouvelables, notamment l’hydrogène, produits via l’énergie électrique

La Commission européenne soumet à consultation publique jusqu’au 17 juin 2022 son projet de règlement délégué définissant les carburants renouvelables – sous forme gazeuse ou liquide, mais l’emphase est mise sur l’hydrogène – utilisés comme carburant pour le transport et produits à partir d’énergie électrique.

Je revenais dans un précédent commentaire (en anglais) sur le contexte dans lequel ce règlement délégué s’inscrit. Il est certes adopté en application de l’article 27(3) de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II). Il ne concerne donc a priori que les carburants à usage de transport. Les carburants vendus dans les Etats membres devront ainsi être à 14 % renouvelables d’ici 2030 en application de l’article 25(1) de la directive.

Cependant, le paquet gazier présenté par la Commission européenne en décembre 2021 renvoie à cette même directive pour la définition de l’hydrogène renouvelable. Le règlement délégué soumis à consultation par la Commission européenne aura donc probablement une portée plus large que son intitulé le laisse entendre. Il pourrait rendre rapidement obsolète – ou en tout cas incomplète – la définition de l’hydrogène renouvelable qui demeure en cours de préparation en France, comme je l’indiquais dans le commentaire susmentionné.

En synthèse, le projet de règlement délégué propose de définir ainsi les carburants renouvelables – et donc l’hydrogène renouvelable – produits via l’énergie électrique, en reprenant notamment les orientations données au point 90 du préambule de la directive RED II :

Hydrogène renouvelable

Par rapport à la version préliminaire que j’avais également synthétisée, la définition a été simplifiée et assouplie. Ces changements sont bienvenus, sa version initiale étant excessivement complexe et rigide. Pour autant, la nouvelle proposition demeure relativement stricte, notamment l’appréciation du critère d’additionnalité ou encore la proportion d’électricité renouvelable exigée à l’échelle du réseau. De nouvelles évolutions ne seraient pas surprenantes avant adoption de l’acte.

On relèvera par ailleurs, parmi les nouveautés, que les carburants renouvelables importés de pays tiers à l’Union européenne devront se conformer aux mêmes critères que ceux fixés au sein de l’Union, afin d’éviter un dumping environnemental. En outre, référence est faite aux zones de prix spécifiques à l’électricité produite en mer, au regard des ambitieux affichées de l’Union et de ses Etats membres en matière d’énergies marines renouvelables.

On notera enfin qu’un autre projet de règlement délégué soumis à consultation propose de fixer à 70 % le niveau d’émissions de CO2 évitées par les carburants à base de carbone recyclé. Il s’agit du même taux que celui fixé pour les carburants renouvelables à l’article 25(2) de la directive RED II, en application de laquelle les deux projets de règlement sont proposés par la Commission. L’annexe de ce second projet de règlement délégué définit par ailleurs la méthode de calcul des émissions évitées par ces carburants.

Les débats sur ces textes, sur le paquet gazier et sur le paquet climat « Fit for 55 », promettent d’être intenses, alors qu’au risque climatique s’ajoute la pression inédite sur l’approvisionnement énergétique européen, sous l’effet du risque de rupture d’approvisionnement gazier russe et de la hausse des prix du gaz naturel et de l’électricité – auxquels s’ajoute en France l’indisponibilité accrue du parc nucléaire.

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